Que dit la loi congolaise sur la peine de mort?

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Depuis la condamnation de 28 personnes à la peine de mort suite aux heurts à la suite de la fin du Ramadan, célébré par les musulmans du monde entier, une question prend place. c’est quoi la peine de mort?, Qu’est-ce qui arrive quand on condamne à mort une personne? Va-t-on l’exécuter? Nous tenterons de vous fournir des explications plus claires à ce sujet

Qu’est-ce que la peine de mort ?

La peine de mort, ou peine capitale, est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d’une faute qualifiée de « crime capital ». La sentence est prononcée par l’institution judiciaire à l’issue d’un procès. En l’absence d’un procès, ou dans les cas où celui-ci n’est pas réalisé par une institution reconnue, on parle d’exécution sommaire, d’acte de vengeance ou de justice privée. La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques.

Qu’en est il de la RDC? Est-ce que l’on exécute aussi les condamnés ?

De nos jours, la peine de mort ne correspond plus aux supplices inutiles que subissait le condamné, mais la simple privation de la vie ordonnée par le juge et exécutée en vertu d’une décision judiciaire

De la constitution congolaise et la peine de mort

Depuis sa promulgation, le 18 février 2006, telle que révisée par la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011, la constitution congolaise a attiré une vive controverse entre abolitionnistes et retentionnistes brandissant cette fois-ci non seulement leurs arguments traditionnels mais bien loin les dispositions des articles 16 et 61 de la constitution.

CHAP.I. DE LA PEINE DE MORT EN RDC
De nos jours, la peine de mort ne correspond plus aux supplices inutiles que subissait le condamné, mais la simple privation de la vie ordonnée par le juge et exécutée en vertu d’une décision judiciaire[1].

        De par sa législation, mais cependant avec réserve d’origine doctrinale, la RDC est une Etat moniste avec primauté du Droit international sur le droit interne. Le droit pénal étant purement légaliste, on ne peut que l’appréhender à travers son cadre juridique. Cela étant, pour bien cerner la peine de mort en RDC, nous aurons à nous appesantir sur la peine de mort en droit international ( section I), la peine de mort en droit interne (section II) tout en faisant ressortir toute contraste ou conformité de cette peine entre ces deux ordres juridiques.  

Section I. LA PEINE DE MORT EN DROIT INTERNATIONAL
Cette section sera consacrée au bref aperçu du droit international sur la peine de mort tout en jetant un regard sur la conformité du droit congolais aux différents textes internationaux.

§1. LA D.U.D.H
A. Aperçu général de D.U.D.H sur la peine de mort
La D.U.D.H pose le principe du droit à la vie pour tout individu. Ceci rentre dans la catégorie de ce qu’on appelle droits de la personnalité, pris comme ensemble des attributs que la loi reconnait à tout être humain (droit à la vie et à l’intégrité corporelle, droit à l’honneur et à l’image, droit au respect de la présomption d’innocence…) placés en dehors du commerce juridique et dotés d’une opposabilité absolue[2].

Aux termes de l’article 3 de la D.U.D.H, nous lisons : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne ». Il découle de cette disposition la garantie et la protection de ce droit. Quant à la peine de mort, la question n’est pas abordée par cet instrument dont question.

Là ne manque pas la source des controverses que soulève l’interprétation de ce texte sur l’interdiction ou non de la peine de mort.

Nous estimons que la proscription de la peine de mort par la D.U.D.H est sous entendue non seulement au regard du respect dû à la vie proclamé à l’art.3 suscité mais bien loin et surtout dans la prohibition des peines et toute autre forme de traitements inhumains, cruels et dégradants à l’art.5 par ladite déclaration[3].

Effectivement, la C.E.D.H., dans l’affaire Kirkood contre Royaume Uni, a considéré que la peine capitale, peut causer des problèmes relatifs à l’article 3 de la Conv.E.D.H qui interdit la torture et les peines inhumaines ou dégradantes. Cette jurisprudence a rencontré la confirmation de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Soering contre Royaume Uni et Oalan contre Turquie.

C’est un raisonnement par analogie qui n’opère pas en droit pénal interne qui soumet la loi pénale à une interprétation stricte, mais du reste opérationnel en droit international des droits de l’homme pouvant même bénéficier des notions autonomes s’agissant d’interprétation en droits humains[4]. Il s’agit d’un raisonnement par analogie par ce que la Cour met un accent sur les modalités d’exécution sans dire un mot sur la peine de mort elle-même. Le caractère large des dispositions de la D.U.D.H. rend difficile l’affirmation de la proscription de la peine de mort par cet instrument.

Ainsi, demeure la question incontournable de savoir quelle est la valeur de cet instrument. Sa valeur est contraignante étant donné qu’il porte en son sein les règles du ‘’jus cogens’’ et que les textes adoptés postérieurement à lui, eux sont contraignants et s’y réfèrent[5].

B. De la conformité du droit pénal congolais à la D.U.D.H
Après avoir cerné la valeur de la DUDH dans les lignes précédentes, laquelle valeur montre son caractère contraignant vu qu’elle comporte les règles du jus cogens et par conséquent est écarté le principe des « effets relatifs » c.-à-d. l’opposabilité n’est envisageable qu’au regard des Etats parties; Il est évident que la RDC est partie à la D.U.D.H mais toute la question persistante est celle de savoir si la présence de la peine de mort en droit pénal congolais viole ses engagements internationaux au regard de la déclaration a quo.

        La question de la peine de mort n’est pas abordée ‘’expressis verbis’’ par la déclaration. Pourtant le droit pénal obéit à un certain nombre des principes qui ne peuvent permettre le droit pénal congolais de contrarier l’esprit de la D.U.D.H. Il s’agit notamment, du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale interdisant de procéder par une interprétation par analogie ou par déduction ainsi que le principe de la légalité des délits et des peines qui ne supporte voir applicables les peines non-inscrites dans la loi au moment de la commission des faits infractionnels et/ou au moment des poursuites par exemple.

        In fine, notons, le droit à la vie est consacré par la D.U.D.H et sont prohibées les peines à caractère inhumain, cruel et dégradant mais le fait de restreindre ce caractère à la seule peine de mort couplé avec l’absence, pour la déclaration dont question, d’interdire ‘’expressis verbis’’ la peine de mort, ne peuvent à eux seuls présager la contradiction du droit pénal congolais avec la D.U.D.H.

§2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Contrairement à la D.U.D.H., la question de la valeur juridique du PIDCP ne se pose pas, clairement il a un caractère contraignant. Cependant , nous chercherons à savoir comment il aborde la question de la peine de mort et le droit à la vie (A) et bien loin savoir si le droit congolais ne contraste pas avec le pacte (B).

A. Aperçu général du PIDCP sur la peine de mort
Le PIDCP aborde avec précision non seulement le droit à la vie mais bien loin la peine de mort.

Aux termes de son art.6 nous lisons:

«1. Le Droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la convention pour la prévention du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un Tribunal.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat Partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes.
Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte[6]».
D’une part, le droit à la vie est consacré mais avec l’exception de privation objective, qu’est la peine de mort exécutée selon le respect des prescrits légaux.

L’exécution de la peine de mort dans ce cas sera soumise au respect strict de la loi à tous les niveaux, de la forme et du fond lors de la condamnation.

In specie, pensons-nous qu’ils soient observés strictement notamment, le principe de la présomption d’innocence, les droits de la défense tant au niveau de la procédure pré juridictionnelle que juridictionnelle, la légalité des délits et des peines, le droit au recours.

        D’autre part, bien que la peine de mort soit admise par le pacte, ce dernier lui inflige des limitations relatives au prononcé ou à l’exécution ; ces limitations tiennent compte de la nature des personnes incriminées et des faits incriminées.

        Effectivement, quant au prononcé, le pacte précise que la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne de moins de 18 ans, alors que pour les femmes enceintes, seule est interdite l’exécution et non le prononcé.

Il reste sans équivoque que le souci de cette disposition est d’œuvrer en faveur de l’enfant ‘’fœtus’’ qui se trouve dans le ventre de la condamnée à mort. Cette disposition fait même chemin avec le principe ‘’infans conceptus…’’ qui a un antidote ‘’infans pars viscerum matris’’ l’enfant fait partie des intestins de sa mère.

        En droit civil congolais, « Toute personne jouit de ces droits civils à condition qu’elle naisse vivante »[7]. De cette disposition, combinée au principe général du droit suscité, une femme enceinte peut être exécutée car le fœtus dans le ventre de la mère n’a aucune nature juridique en droit international et même en droit congolais, seul l’enfant est protégé et que de surcroit en droit congolais la vie commence à la naissance.

Personne n’a le dernier mot sur cette question, les débats seront menés selon que chaque législation ou doctrine conçoit le commencement de la vie.

Etant donné que l’enfant fait partie des intestins de sa mère, exécuter la peine de mort contre la condamnée ne peut porter atteinte qu’à ses intestins et surtout que, pour une criminelle de taille, tomber enceinte après avoir commis un crime de grande gravité est plus facile qu’avaler une pullule. Cette disposition du Pacte ne peut œuvrer qu’en faveur de l’impunité.

        Quant aux faits incriminés, le pacte a précisé que, la peine de mort ne peut être prononcée que pour « les crimes les plus graves » conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, le condamné à mort, peut, selon le pacte, bénéficier de la grâce, de l’amnistie ou de la commutation de la peine.

Somme toute, le pacte encadre la peine de mort mais ne l’interdit pas.

B. De la conformité du droit pénal congolais au PIDCP
L’article 16 de la constitution de la R.D.C du 18 février 2006 précise que la personne humaine est sacrée mais semble emprunter une autre voie en disposant que le droit à la vie est garanti sous réserve du respect de la loi, du droit d’autrui, de l’ordre public et de bonnes mœurs. Dès lors cette disposition ne peut que légitimer la peine de mort prévue par le droit pénal congolais qui sanctionne la violation de la loi, du droit d’autrui et de bonnes mœurs.

Le code pénal congolais de son côté a érigé les faits comportant une grande périculosité en infractions et les maintient passibles de la peine capitale. Ce qui ne s’écarte pas de l’esprit du PIDCP.

        En droit congolais, l’appel est obligatoire lorsqu’il y a eu la prononciation de la plus haute expression pénale contre une personne, et de surcroit, mais cependant équivoque, il est fait obligation au MP d’introduire un recours en grâce en faveur du condamné[8].

        Il en est de même l’interdiction de la peine de mort contre les mineurs et les femmes enceintes, question précédemment discutée. Ce qui ajoute à la conformité du droit pénal congolais au pacte.

§3. Deuxième protocole facultatif se rapportant aux PIDCP, portant abolition de la peine de mort.
Du fait que la R.D.C. ne s’est pas laissée lier par ce protocole, nous n’allons pas beaucoup nous y intéresser.

Malgré cet état des choses, nous pensons que de l’examen de ce texte jaillira de la lumière qui nous mènera à la compréhension de la portée de la proscription de la peine sous examen en droit international, sous réserve, bien entendu, de l’application du principe de relativité des ‘’traités’’.

        En effet, ce protocole dispose : « Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent protocole ne sera exécutée. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction [9]».

Quelle analyse faire de cette disposition du protocole? De par cette disposition il appert que la peine de mort n’est pas abolie par le protocole sous examen. Ce qui est interdit c’est l’exécution, on peut déduire de cette disposition que la peine capitale reste maintenue mais la question qui subsiste est celle d’un jugement qui n’est pas susceptible d’exécution.

        Quant à l’abolition, la charge est laissée aux Etats à la lumière de l’article 1er al.2 du protocole dont question. Le protocole présente l’avantage de restreindre le champ d’application de la peine de mort retenu par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au contraire, la lecture de ce protocole montre que celui-ci entretient les mêmes faiblesses dont regorge le pacte suscité. Pourtant, il ressort de l’intitulé du protocole que ce dernier vise l’abolition par les Etats parties conformément au point 2 de l’article 2 du dit instrument.

        Bien que le protocole interdit catégoriquement les exécutions de la peine de mort, l’admet par contre, pour le cas spécifique de la guerre tout en y attachant des conditions:

Il doit s’agir d’une réserve émise lors de la ratification ou de l’adhésion au protocole;
Il faut que la peine de mort soit prévue préalablement par la législation en vigueur au moment de la commission du crime;
Le crime doit être commis en temps de guerre;
Le crime doit être revêtu d’une certaine gravité de caractère militaire.
Tenant compte de ce qui précède, il ressort que même le protocole facultatif portant abolition de la peine de mort n’est pas porteur d’un droit à la vie absolu.

§4. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Sa valeur juridique ne pose pas de problème, la charte est contraignante. Mais il est nécessaire de voir comment elle aborde la peine de mort (A) avant de sonder la conformité du droit pénal congolais à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (B).

A. De la peine de mort dans la charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Comme dans certains instruments internationaux, c’est par déduction, interprétation non conforme au droit pénal, que l’on peut déduire du droit à la vie, la prohibition de la peine capitale dans la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

La charte dispose:« La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit[10] ». Eclairé par cette disposition, il est acceptable que l’on soit privé du droit à la vie, à condition que la privation ne soit pas arbitraire, ce qui fait appel, à notre entendement, au respect d’une procédure régulière aboutissant à une condamnation à mort.

Nous pouvons tirer le caractère non arbitraire de la peine de mort à l’art.7 de la même charte dont à ses termes il est lu:« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; les droits de la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale; nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant[11]». Le commentaire fait par la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur l’art.7 nous éclaire sur la compréhension qu’il faut attribuer au concept « arbitraire ».

Elle a dit: « Les personnes accusées d’un délit pénal sont présumées innocentes jusqu’à l’établissement de la preuve du contraire par un Tribunal compétent; dans la détermination des chefs d’inculpation contre les individus, ces derniers auront le droit: de disposer suffisamment de temps et de facilités pour la préparation de leur défense, et de pouvoir communiquer, en toute discrétion avec un avocat de leur choix ; d’être jugé dans les délais raisonnables; d’interroger les témoins à charge, de bénéficier de l’assistance gratuite d’interprète s’ils ignorent la langue utilisée par la Cour; les personnes accusées d’un délit auront le droit de faire appel devant une juridiction supérieure [12]».

B. De la conformité du droit pénal congolais à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples
En droit congolais les principes de la présomption d’innocence, de la légalité des délits et des peines et du contradictoire, revêtent d’une valeur constitutionnelle[13].

Sur pied de la charte, le droit pénal congolais s’intègre dans le respect des engagements internationaux sous réserve du non-respect de la procédure et du droit au recours par des juridictions militaires qui par illustration du non-respect du droit de la défense ne connaissent pas, par exemple, la chambre du conseil ‘’habeas corpus’’.

§5. Le statut de Rome
Le statut de Rome de la CPI adopté le 17 juillet 1998 et dont l’entrée en vigueur intervint le 1er juillet 2002 a à son art.80 une approche souple et flexible quant à l’application de la peine de mort.

Aux termes de cet article : « Rien n’affecte l’application par les Etats des peines que prévoient les droits internes, ni l’application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues au statut ».

        S’éloignant de toute atteinte aux susceptibilités de souveraineté nationale, le statut de la CPI laisse la latitude à ces Etats membres d’appliquer les peines prévues dans leurs législations nationales, même si le statut n’organise pas ces peines[14].

Dès lors, il se trouve que les Etats parties et, en particulier la RDC, n’énervent en rien la volonté du législateur international lorsqu’ils rattachent la peine capitale aux crimes internationaux[15]. L’objectivité de la science reniant que son contenu soit altéré, il s’avère indiqué de rencontrer le statut dans sa totalité, alors même que les armes d’abolition de la peine de mort sont compliquées[16].

        Vu la reconnaissance de la souveraineté, mythe de liberté et de constitution des Etats[17] par le statut, au juge congolais n’est pas opposable le statut de Rome pour ne pas appliquer la peine de mort aux infractions qui se trouvent dans le code pénal congolais et pour lesquelles ce dernier la prévoit.

Section II. LA PEINE DE MORT EN DROIT INTERNE
Dans le souci de respecter la pyramide juridique des normes, œuvre grandiose de Hans KELSEIN, avant de chuter sur la peine de mort dans le code pénal congolais (§2) et sur la position doctrinale sur la peine de mort en droit congolais (§3), il nous est impérieux circonscrire cette peine de mort dans le cadre constitutionnel congolais (§1).

§1. De la constitution congolaise et la peine de mort
Depuis sa promulgation, le 18 février 2006, telle que révisée par la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011, la constitution congolaise a attiré une vive controverse entre abolitionnistes et retentionnistes brandissant cette fois-ci non seulement leurs arguments traditionnels mais bien loin les dispositions des articles 16 et 61 de la constitution.

De l’article 16 de la constitution

Aux termes de cette disposition constitutionnelle:

« La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

        _*Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et de bonnes mœurs.*_

        _*Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.*_

        _*Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant*_.

        _*Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire »*_.

Le regard attentif sur le passé nous amène à observer que les principes dégagés par l’art.16 relèvent de la tradition constitutionnelle de la R.D.Congo.

        Dans l’exposé des motifs de cette loi fondamentale, il appert que _*« Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-elle intégré ces droits et libertés dans le corps même de la constitution »*_

Etant donné que les lois pénales prévoyant la peine de mort ne sont pas expressément abrogées par le constituant d’une part, et d’autre part, ajouté au fait que le juge pénal congolais n’est pas juge de la constitutionnalité, le législateur doit tirer toutes les conséquences des articles 16 et 61 de la Constitution en promulguant les lois pénales d’adaptation consistant à proclamer la peine de mort abolie et inexécutable sur l’étendue du territoire national et que seules restent d’application les principes constitutionnels tandis que d’autres dispositions seront consacrées aux peines de remplacement de la peine de mort

De l’article 61 de la constitution

Aux termes de cette disposition constitutionnelle : « En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après:

Le droit à la vie;
L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
L’interdiction de l’esclavage et de la servitude;
Le principe de légalité des infractions et des peines;
Les droits de la défense et le droit de recours;
L’interdiction de l’emprisonnement pour dettes;
La liberté de pensée, de conscience et de religion ».
De par cette disposition constitutionnelle le constituant congolais s’inscrit en faux contre toute violation des droits fondamentaux de l’homme protégés par les instruments internationaux, la constitution elle-même et les lois en vigueur sur le territoire national. Il s’agit des droits suscités.

Ces droits sont garantis constitutionnellement même dans le contexte temporel de péril public où, à cause du salut public certaines restrictions sont portées aux droits individuels. Cette situation qualifiée d’ « urgence » peut subvenir en temps de paix et en temps de guerre.

En effet, si l’état de siège est nécessairement décrété en temps de guerre, celui d’urgence est occasionné par des catastrophes naturelles (séismes, inondation, éruption volcanique, etc). Il s’agit d’une période exceptionnelle que les constitutionnalistes qualifient de « dictature temporaire »

Wangu

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